« Ne faites pas des lois inutiles, elles affaiblissent des lois nécessaires » J.J. Rousseau
La présente analyse portera sur trois parties :
I- Des arguments infondés tirés du droit comparé par des défenseurs de la nouvelle constitution.
II- De la nécessité de révision au lieu de la suppression de la constitution de mai 2010.
III- De l’objectivité de la lutte contre le changement de la constitution de 2010 engendrant l’institution d’une nouvelle république.
La question fondamentale dans la politique Guinéenne actuelle repose sur le changement de la constitution datant du 7 mai 2010. Il s’ouvre ainsi un débat à double considerations, il est tanôt perçu comme relevant du domaine juridique et tantôt relevant de la sphère politique.
C’est suite à l’observation de ces nombreux débats entre les défenseurs et les opposants au projet de la nouvelle constitution engendrant une nouvelle république, qu’il a été estimé opportun d’apporter un humble point de vu pour tenter de déceler des erreurs commises de manière consciente ou inconsciente par des intervenants en la matière. Mais aussi de tenter de signaler d’éventuelles perspectives.
Est-il nécessaire, aujourd’hui en Guinée, de modifier ou même de changer la constitution dont le mode d’adoption fait l’objet d’inombrables critiques? Nul n’ignore les conditions et les circonstances qui ont fait naître cette constitution. Faut-il signaler à ce titre le fait que l’histoire témoigne que les plus belles lois d’une société genèrent de ses crises profondes. D’ailleurs faut-il rappeler la charte Magna Carta aux royaumes unis ? De la déclaration de 1776 qui a conduit à la constitution de 1787 aux Etats-unis ? De la déclaration de 1789 en France ? Ou encore de la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 des nations unies. « le droit se nourrit des crises et de ces crises génèrent des lois » d’où il faut noter que le droit et la politique ne peuvent jamais être indefiniment dissociable, mais le premier doit toujours prévaloir.
Il est constatable que toute loi issue d’une période de crise s’avère généralement mûrie, réflechie, adaptée et voir même pragmatique en repondant aux véritables aspirations de la société laquelle elle est censée régir.
Ainsi, il convient de soulever des questions suivantes : Le changement de la constitution guinéenne actuelle de 7 mai 2010 est-il vraiment indispensable ? Dans quelles mesures cette constitution en cause s’avère t-elle inadaptée ? Une revision au lieu d’un changement ne serait-elle pas la bienvenue ?
La presente étude s’éffrocera donc de repondre à ces interrogations ainsi évoquées en abordant en premier les caractères non fondés des arguments soutenus par les promoteurs d’une nouvelle constitution (I) avant d’étudier ensuite de la nécessité d’une revision en vue d’une regularisation de la constitution en cause (II). Et enfin de l’objectivité de la lutte contre le changement de la constitution de 2010 engendrant l’institution d’une nouvelle république (III)
I- Des arguments infondés tirés du droit comparé justifiants le caractère normal du projet de changement de la constituion pour une nouvelle république
Il est d’une coutume, de nos jours, pour les intellectuels de se référer à des systèmes des pays dont les modes de vies socio-économiques, politiques ou culturels les aspirent. Alors qu’il s’avère qu’à chaque société ses réalités ainsi que ses valeurs. D’où le celèbre adage d’origine latine « là où il y a la société, il y a du droit ». Ainsi des juristes de notre pays ont pris pour habitude de prendre des exemples ou des arguments sur les pays comme la France, les Etats-unis d’amerique, ou encore de l’Allemagne pour illustrer leurs argumentations. Sauf que leurs propos demeurent généralement touffus de fautes pour ne pas dire, par respect, de mensonges. D’où le devoir moral pour nous d’essayer d’éclairer le peuple par la présente étude.
Tout d’abord, le cas de la France, depuis la révolution du 26 août 1789, la France a connu 15 constitutions en 180 ans et près de 25 chefs de l’État. Et la constitution du 04 octobre 1958, qui est la 15ème, a connu 24 révisions dont la dernière date de 2017. cette dernière constitution a connu un record de longévité par sa capacité de s’adapter à des circonstances de toute nature qui se posent à elle. Ce nombre important de revion de cette constitution prouve qu’elle était loin d’être parfaite au moment de son adoption. Ensuite il est important de rappeler que c’est une constitution qui a été adoptée avec une rapidité aussi rare dans l’histoire constitutionnelle de la France. Bien que des critiques ne manquent pas quant à la regularité même de la procedure de son adoption. Cette constitution de la France ayant été élaborée non pas les representants du peuple mais plutot par un nombre très restreint à la tête des quelles il y avait le général de Gaule.
À ce titre il faut denoncer un argument ostentatoirement infondé et soutenu par un juriste doctorant « M. Demba Diaby » qui affirmait sur le plateau de la RTG, en début octobre 2019, dans l’emision justice et démocratie que, je cite : « En France en 1958, quand le general de gaule a observé, examiné la constitution de la quatrième (4ème) république, il a constaté que cette constitution là ne permettait pas le changement constitutionnel, il a fait reviser la constitution de la 4ème république pour lui permettre de doter la France d’une nouvelle constitution qui a fondé la 5ème republique ». Il faut ici signaler que la constitution de 1958 n’est pas une œuvre personnelle du general de Gaule, loin de là. Ce dernier qui avait remis sa demission le 20 janvier suite à des incidents, avait été sollicité à nouveau surtout par l’armée avec la multiplication des crises institutionnelles et la guerre d’Algerie. Il a été investit par le president de la république Réné Coty comme étant le president du conseil (l’équivalent du premier ministre) le 30 mai 1958. ainsi l’assemblée nationale lui accorda une large investiture et il sera placé à la tête d’un comité interministeriel qui est une formation gouvernemental restreint et chargé de l’élaboration de la nouvelle constitution. Ce comité était composé de général de Gaule, et quatre autres ministres dont : Guy Mollet, Felix Houphouêt-Boigny, Pierre Pflimlin et de Michel Debré. Ensuite ce comité était assisté par des techniciens et d’autres personnalités telles que Georges Pompidou et de René Cassin.
Ce caractère restreint de cet organe porte sur le fait qu’il y avait d’inombrables crises qui étouffaient la 4ème république et cela a permis d’éviter d’éventuelles blocage par des partis politiques.
Et d’autre part ce même juriste doctorant soutient que : « la constitution du 7 mai 2010 est une constitution octroyée ». Il y a là une exagération dans la qualification de cette constitution. Car il faut entendre par Constitution octroyée, une constitution donnée au peuple par l’unique volonté du souverain. Cette situation qui s’est produite en seulement une fois dans l’histoire constitutionnelle de la France avec la charte du 4 juin 1815.
Ce même pretendu constitutionnaliste continu pour scander que : « la constitution de 1946 est celle qui été adoptée dans la forme la plus democratique des constitutions française ». Il faut signaler à ce titre que cette constitution de 1946 est l’une des plus défaillantes dans l’histoire constitutionnelle de la France. D’ailleurs de la soumission au référendum du projet de constitution le 5 mai 1946, seuls 47°/° ont voté OUI et la majorité des voix soit 53°/° ont dit NON. Ce fut donc la première fois qu’en France, un referendum se soldait par un résultat négatif. Ensuite après son adoption, cette constitution n’a été approuvé que par 36°/° des citoyens français. Etant adopté par un faible pourcentage, la constitution de 1946 se heurtait à des difficultés majeures dont l’incapacité même d’assurer l’alternance politique. D’ailleurs de 1946 à 1958, soit 12 ans de vie de cette constitution, la France de la 4ème république a connu 22 gouvernements.
Ensuite l’exemple tiré de la constitution des Etats-Unis, depuis sa déclaration d’independance en date du 17 semptembre 1787, la constitution americaine a été revisée 27 fois. Et le pays a connu 45 presidents, jusqu’à nos jours.
Ainsi ce fut sans doute par erreur que le president de la republique de Guinée avait affirmé lors de son voyage aux Etats-unis en semptembre 2019 que : « les Etats-unis ont connu 27 constitutions ».
Ensuite encore, l’exemple pris sur la changement constitutionnelle en Côte d’Ivoire en 2016, Le ministre conseiller à la presidence « M. Damantang » se referait à ce pays pour justifier le projet de changement de constitution entamé par le gouvernement guinéen. Il faut rappeler les crises lors des élections presidentielles en Côte D’Ivoire en 2010. Cette crise qui est une quasi-guerre civile avait entrainé une déterioration profonde des institutions de la république et l’arrestation même du chef de l’État Laurent Gbagbo qui avait été transferé à cette occasion à la cour penale internationale . Cette crise terrible peut être largement suffisante, en elle même, pour justifier un recours au changement de constitution dans ce pays en 2016.
Cependant, rien de tout cela ne s’étant vraiment produit en Guinée, et aucune crise réelle ne peut justifier une necessité de changement de la constitution de 2010. Le projet ainsi entamé n’est que opportuniste.
Enfin le ministre précité avait affirmé, d’une part, sur le même plateau de RTG dans l’émission citée au supra que : « cette constitution en cause n’avait pas été consentie par le peuple de Guinée, qu’elle leur avait été imposée ». Pour réagir à ce propos, il faut noter qu’il existe des cas de restriction exceptionnelles au pouvoir des constituants, comme le signaliait Jean GICQUEL. Ainsi, il ya le cas de Bosnie Herzégovine dont la constitution a découlé de l’accord de Dayton en 1995. Mais avant il faut rappeler le cas de la loi fondamentale Allemande qui, en réalité, avait été imposée par des puissances étrangères suite à leur victoire sur l’Allemagne Nazi ? Cette loi fondamentale avait été « adopté par un conseil parlementaire qui réunissait des délégués des lânder, sous la tutelle des Alliés occidntaux soucieux de diriger la rééducation démocratique ». J. GICQUEL
Et d’autre part, le conseiller à la presidence soutient que « lorsque la revision porte sur plusieurs articles d’une constitution, qu’il faut alors proceder à sa revision ». Cette affirmation n’est pas juste, car lors de l’amendement (revision) en 1791 de la constitution des Etats-unis du 17 septembre 1787, environ dix (10) articles avaient été touché mais sans que cela n’entraine un quelconque desir ou motif de changement de constitution.
Mais, il est d’une évidence que derrière cette volonté inaliénable de changer la constitution de 2010, se cache une intention nuisible à la démocratie, aux libertés et aux droits du peuple de Guinée. Le chef de l’État actuel n’affirmait-il pas lors de son interview accordé aux journalistes sénégalais en avril 2019, que : « s’il y a une nouvelle constitution, il n’y a pas de troisième (3ème) mandat. S’il y a modification de la constitution il y a 3ème mandat. Mais s’il y a une nouvelle république il n’y a pas 3ème. Quand la France est passée à la 5ème république c’était une nouvelle république il n’y avait pas 3ème mandat ». Voilà, donc la véritable intention cachée derrière le projet de changement de la constitution mais aussi de la république. LE DESIR DE MANDATS DE PLUS.
Cependant, il faut se poser la question, qu’est ce qui justifie le passage de la Guinée à une nouvelle république ? Quelle crise engendre cette volonté ? Le changement de constitution exige t-elle, impérativement, l’institution d’une nouvelle république ?
Si le chef de l’État, Monsieur Condé, s’est fondé sur le cas de la France, cet argument ne peut être tenable dans le contexte guinéen. Car la quatrième (4ème) république Française était heurtée à des difficultés majeures, en 12 ans il y avait eu 22 gouvernements, il y avait une défaillance institutionnelle accrue, et aggravée par la guerre de l’Algérie. Le chef de l’État Réné Coty était lui même placé dans une situation de faiblesse et assez inconfortable. Donc, cette difference de situations nécessite ainsi une revision au lieu d’un changement de constitution en Guinée.
II- La revision bienvenue de la constitution du 7 mai 2010
« Les constitutions ne sont pas des tentes dressées pour le sommeil » affirmait Royer-Collard. Cette affirmation étant en rapport avec la révision constitutionnelle, elle ne demeure pas isolée car tout comme cet auteur, le roi Hassan II du Maroc n’a pas manqué à se rallier à cette opinion lorsqu’il déclare en métaphore du vêtement au sujet de la constitution, lors de sa reception à l’assemblée nationale le 7 mai 1996, que : « Un vêtement se desssine et se coud en fonction des formes et des mesures de celui qui devra le porter. Bien plus, celui que l’on habille ne gardera pas immuablement la même silhouette ». »La revision constitutionnelle n’étant que la recherche d’un équilibre raisonnable entre le soucis d’adapter la constitution à de nouvelles réalités et celui, malgré, de preserver son identité ». Les reproches soulevées par les tenants de la nouvelle constitution peuvent donc être soulagées par le recours à une révision.
Il est soutenu par les défenseurs du changement de la constituion en cause que, je cite : « c’est une constituion qui avait été imposée à la Guinée et aux citoyen (e)s de ce pays. Que la constitution n’avait pas été élaborée par une assemblée nationale constituante, donc elle serait privée de caractère légal. Qu’elle n’avait pas été soumise au referendum et encore qu’elle est inadaptée à l’évolution et à l’état actuel de notre société ». Par conséquent cette constitution ne saurait être valable et qu’il y a nécessité à établir une nouvelle constitution.
Cette armumentation rappelle d’une citation africaine qui dit que « l’on ne dénonce le caractère salé ou amère de la sauce que lorsqu’on est rassasié ». Cette constitution qui a servit quasiment dix ans, ce n’est qu’à la fin d’un second mandat, et donc la fin d’un espoir de réelection, qu’elle est dénoncée et qu’il faut en changer. Là, il y a du flou.
Mais Il faut convenir à ce titre que toutes ces raisons sont évidemment pertinentes, sauf que leurs pertinences ne justifient pas les vérifitables difficultés ou insuffisances imparables infligées à la constitution en cause. Toutes ces anomalies ou faiblaisses reprochées à cette constitution peuvent être consolidées sans avoir impérativement besoin de proceder à la supression de celle-ci.
Tout d’abord, de l’injonction de la constitution de mai 2010 à la Guinée et à ses citoyen(e)s :
Nul n’ignore dans quelles conditions cette constitution avait été élaborée. La Guinée était plongée dans une crise majeure et profonde, suite au décès du president Conté, une crise agravée par l’avènement de la junte CNDD au pouvoir. Il y avait une incertitude totale quant à la survie de la démocratie et le respect des libertés.
À ce point il convient de rappeler la situation Allemande évoquée ci-dessus. S’il y a une constitution veritablement imposée à l’époque contemporaine, c’est bien celle de L’Allemagne. Mais au lieu de s’attaquer à cela, ce pays a trouvé mieux à faire et il n’y a aujourd’hui aucune protestation ni aucune demande portant sur le changement de cette constitution imposée par « des vainqueurs de la seconde guerre mondiale ». Alors qu’il s’avère que la constitution guinéenne en cause avait été élaborée par des guinéen (ne)s pendant une période de crise. Elle ne semble donc en rien être imposée, elle est l’oeuvre d’une situation de crise et dont les anomalies qui l’affectent ne s’avèrent pas imparables.
Ensuite des arguments quant à l’absence de l’assemblée nationale constituante : Ici, avant d’aborder la notion de pouvoir constituant, il ne serait pas anodin d’évoquer pour exemple le cas des Etats-unis. Il faut rappeler que la grande décision du 4 juillet 1776 qui permetta l’accession de ce pays à son independance, avait été prise par seulement 56 hommes qui ont entretenu ce projet dans la clandestinité à philadelphie au prix de leurs vies. Ainsi par l’influence de Hancock et de Adams parmi les 56 hommes, un premier congrès continental avait été mis en place en date du 5 septembre 1774. Et c’est grace à la tenue de ce congrès que la déclaration d’independance a pu être signée. Ce sont là les premices de la constitution du 17 septembre 1787, et depuis cette date celle-ci n’a connu que 27 amendements ou revisions. Bien que ses redacteurs n’ont évoqué aucune intangibilité, cette constitution perdure encore de nos jours. D’ailleurs il avait été mentionné lors des 10 premiers amendements en 1791 que « … à nous même et à nos descendants ordonnons et établissons la présente constitution pour les Etats-unis d’Amérique ». Cette constitution avait donc une vocation explicite à s’appliquer sur des générations futures et rien de tout cela ne suiscite pas de problème pour ce pays aujourd’hui. Et le respect de la constitution se porte bien.
Il faut maintenant se pencher sur le cas du pouvoir constituant d’une constitution, à ce titre deux modalités peuvent être énumerées : celui du pouvoir constituant originaire et celui du pouvoir constituant dérivé.
D’abord le pouvoir constituant originaire, il appartient au titulaire même de la souveraineté qui est le peuple. Ce pouvoir dispose de la faculté d’intervenir lorsqu’il y a necessité d’établir un ordre juridique et politique nouveau. Cela peut porter sur l’accession à l’independance, soit d’une révolution ou encore de la création d’un Etat fédéral. Dans une décision du conseil constitutionnel français en date du 2 septembre 1992, le juge affirme que « le pouvoir constituant est souverain, il lui est loisible d’abroger, de modifier ou de completer les dispositions de valeur constitutionnelle dans la forme qu’il estime appropriée ».
Ensuite, le constituant dérivé, il s’agit là du pouvoir de révision de la constitution. Ce pouvoir est prévu par le constituant originaire. C’est un élement relevant d’un ordre juridique déjà institué.
Ainsi la difference fodamentale reside dans le fait que le pouvoir constituant est censé créer une constitution alors que le pouvoir derivé n’est compétent que pour la revision de la constitution.
Cependant, il faut rappeler que cette distinction n’est pas tout à fait absolue.
Car en rapport avec la constitution française du 4 octobre 1958, il se pose la question de savoir si elle a été adoptée par un constituant originaire ou dérivé ? À ce titre, il est en tout cas soutenu que : « la tentation de se servir du pouvoir constituant derivé au lieu du pouvoir constituant originaire, ce qui est une fraude à la constitution, s’est produite en france à deux reprises, lorsqu’on a revisé la procedure de révision en juillet 1940 et en octobre 1958 » Virginie SAINT-JAMES, droit constitutionnel- 5ème édition – p30. Lexifac Droit.
Et donc, il n’ya pas une constitution pure, exempt de toute critique ou défaillance, mais il convient d’apporter des corrections nécessaires à la constitution au cours de sa vie. Le temps ne marque pas que l’Homme, il marque également des lois ou des institutions. Et donc la constitution n’échaque pas à l’usure du temps.
Ensuite encore, de la non soumission au référendum de la constitution du 7 mais 2010 :
D’après Toqueville, « la constitution merite aide et protection car, à défaut, elle serait une œuvre morte ». Toute constitution est l’émanation d’une situation, d’une crise, ou d’un phénomène qui semble affecter la vie d’un Etat. Etant l’oeuvre humaine elle ne peut être parfaite et adaptée à tout temps, d’où sa nécessité d’évoluer. Mais si une anomalie telle que la non soumission d’une constitution à la votation du peuple (au referendum) est invoquée, celle-ci peut être corrigée au lieu d’adopter une nouvelle. C’est à dire, si le problème de la constitution de mai 2010 repose sur le fait qu’elle n’avait pas été soumise au referendum, il serait donc mieux de proceder à sa soumission au referendum au lieu de créer une nouvelle constitution qui aura pour conséquence de passer à une nouvelle republique. La constitution n’est pas une œuvre d’art que chaque gouvernement est obligé d’en édifier une. Si elle est bien entretenue, une constitution peut surmonter des décennies voir des siècles.
Enfin : de l’intangibilité : l’intangibilité pouvant être considerée comme une barrière à toute volonté de toucher à telle ou telle disposition qui s’avère sensible pour la vie et pour la stabilité du pays. Ces sensibilités emanent le plus souvent de l’histoire ou des evènements qui ont entrainé le recours à l’adoption de ladite constitution.
Ainsi, les défenseurs du projet de nouvelle constitution se demandent, « s’il est possible de prévoir une disposition dans une constitution et que même les génération futures ne peuvent y toucher ».
En tout cas à l’état actuel du droit cette possibilité se justifie à travers plusieurs constitutions et qui perdurent encore depuis plus d’un demi-siècle. Il faut prendre l’exemple sur la constitution française et cette de l’Allemagne.
La situation Française, tout d’abord, « l’objet de la revision d’une constitution n’est pas libre. Certains principes jugés essentiels sont proclamés intangibles, et donc soustraits à toute modification… De même, certaines circonstances reputées critiques ou dangereuses, neutralisent la révision» soulignait J. GICQUEL. Il faut noter que le caractère essentiel de tel ou tel principe provient des evènements qui précèdent l’établissement d’une constitution. C’est ainsi qu’en France, la forme republicaine du gouvernement, l’atteinte à l’intégrité du territoire sont couvertes par le critère de l’intangibilité. Cela rappelle l’époque de la royauté et de l’empire dont il faut éviter.
Ensuite, la loi fondamentale Allemande, sachant l’histoire et l’étendue de la tragédie pendant la seconde guerre mondiale, une période qui a demasqué l’ampleur de la barbarie que l’homme est capable de commettre dans la négation absolue des droits et des libertés, une protection particulière avait été accordée à ces droits et libertés. C’est ainsi que de l’article 1er à l’article 19, il y a une intangibilité absolue. Et la protection de ces dispositions est farouchement assurée par les juridictions nationales, notamment la cour constitutionnelle à travers ses arrêts rendus en matière des droits et ibertés.
Dès lors, s’il ressort de la constitution malmenée du 7 mai 2010, une intangilibilité portant sur la garantie de l’alternance politique en Guinée, cela ne peut être considerée comme étant une défaillance. Car si le constituant avait constaté que le problème majeur dans la politique guinéenne repose sur la question de l’alternance politique, il ne peut être jugé abusif d’avoir instauré une intangibilité afin de permettre et d’aléger cette alternance. Et comme affirmait Monstesquieu « il existe dans chaque Etat, une tradition ou un patrimoine politique » qu’il convient donc de soigner afin d’assurer la continuté sereine de l’État. Ne faites pas tomber la Guinée au plus bas de l’échelle en matière de la démocratie ! Vouloir un mandat de plus n’est qu’une question d’intéret personnel, mais respecter la presente constitution est une propulsion remarquable et respectable de notre democratie.
III- De l’objectivité de la lutte contre le changement de la constitution de 2010 engendrant l’institution d’une nouvelle république
Si les institutions de la république ont fonctionné sans aucun incident majeur tant sur le plan politique, qu’économique ou social – depuis la rentrée en vigueur de la constitution du 7 mai 2010 mis à tabac pour le pouvoir en place, alors il n’est pas anodin de se pencher sur la question soulevée au supra.
Nul, de bonne foi, ne saura ignorer le fait que dans l’état actuel de la république de Guinée, il y a mieux à faire que de vouloir à tout prix de changer la constitution non pas dans l’objectif d’atteindre l’intérêt commun mais pour le seul but de s’éterniser au pouvoir. Ce qui est une aberration absolue. Il ya mieux à faire que cette interminable querelle politique qui ne cesse de paralyser le pays. Il y a urgence de s’interesser au developpement de l’éducation en édifiant des infrastructures adaptées, créant des laboratoires de recherches. Il faut s’interesser à la santé, à la sécurité, à la protection des droits et des libertés, à l’emploi, à l’assainissement des villes, à la sécurité alimentaire, à la question de la déterioration progressive de l’environnement ; il faut appuyer des inventeurs dans leurs recherches. Il faut investir dans le développement de la science et de la technologie, le monde avance à vive allure et la concurrence s’avère de plus en plus rude. Il y a mieux à faire en Guinée que de proliferer la démagogie.
Mais en ce qui est le projet de changement de la constitution de 2010 pour l’institution d’une nouvelle république, il serait salutaire de rechercher les faiblesses de la constitution en cause en proposant et ouvrant les voies et accordant les moyens d’apporter de correction aux dites faiblesses. Comme le réitère un principe canadien que « la constituion est, telle, un arbre qu’on peut entretenir en debarassant des branches mortes ». Ainsi une constitution ne saurait être considerée comme depassée quand tout simplement certaines de ses dispositions seront inadaptées aux évolutions que connait la société. Ceux et celles qui militent donc pour le changement de la constitution actuelle doivent comprendre qu’ils entrainent le pays dans une tribulance dont l’issue est pleine d’incertitudes, mais qu’en plus ils promettent la nation d’une profonde crise. À ce juste titre Jean Jacques Rousseau avait prevenu en affirmant que : « Ne faites pas des lois inutiles car elles affaiblissent les lois nécessaires ». La constitution est à l’Etat ce que l’âme est à l’être vivant. Ne vous en amusez donc pas. Ce qui exercent le pouvoir sont ceux-là qui assurent à l’Etat sa santé, ils ont reçu la confiance de leur peuple alors ils sont tenus de ne pas les decevoir.
Pour cette tentation démesurée de s’agripper à tout prix à leurs fonctions, il se peut qu’étant entouré par un groupe de personnes qui tirent de gros profits au détriment du peuple, le dirigeant se trouve sous la pression ou sous la bénédiction de ceux-là au prix des vies, des libertés et de la misère du peuple. Il se peut qu’en quittant sa fonction, le dirigeant aurait des inquiétudes portant sur son avenir financier, judiciaire, ou professionnel. Pour eux il faut donc rester au pouvoir pour y mourir.
Ce serait d’une incohérence, une incomprehension et pourquoi pas une naivété absolue de vouloir qu’à l’avènement de chaque nouveau president s’établisse une nouvelle constitution. Il faut rappeler que la constitution n’est pas synonyme d’un simple décret ou d’un acte administratif, mais qu’elle engendre une valeur profonde et suprême à tel point que nul n’est habileté à en deroger de manière unilatérale ou abusive.
Mais comme l’évoquait Albert Camus « la bêtise persiste toujours » De par cette volonté constante en Guinée de passer d’une constitution à l’autre souvent sans raison valable, ne peut être attribuée qu’à une bêtise d’une part de la classe intellectuelle et des individus avides du pouvoir, ayant des projets et d’intentions exécrables et méphistophéliques à l’égard de la paix et le développement mais aussi de la prospérité enviable dans la démocratie dans notre pays la Guinée.
La constitution est la clause suprême liant le peuple à celui qui exerce le pouvoir, lorsque ce dernier porte une atteinte grave ou ostentatoire, alors le peuple dispose le droit à l’insurrection voir à la révolution. « Le pouvoir n’est pas un honneur mais une charge » Saint AUGUSTIN.
À ce juste titre on me dira que c’est la volonté du peuple qui determinera l’adoption de la nouvelle constituion. Et il y a lieu de se demander si cette volonté est elle vraiment libre ? Car il faut admettre que la volonté populaire ne peut être supposée lorsque celle-ci est entravée par la manipulation ou la corruption planifiée et généralisée. Il y a là une sorte d’usurpation de la véritable volonté. Et lorsque c’est le cas, le droit à l’insurrection demeure l’ultime recours pour ce peuple. Car « Lorsqu’un gouvernement viole le droit d’un peuple l’insurrection est, pour ce peuple et chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs ».
»DIEU EST AVEC LE PEUPLE »
Sentinelles de la Liberté et la Démocratie en Guinée (SLDG)
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