L’Etat sans constitution ?
» Cet article a été le premier à relever les 21 dispositions falsifiées de la constitution guinéenne »
Projet de constitution approuvé versus Texte falsifié à vocation constitutionnelle publié : l’Etat sans constitution ?
Par Jean Paul Kotèmbèdouno
Attaché temporaire d’Enseignement et de Recherche à l’Ecole de droit de la Sorbonne. Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne
PROJET DE CONSTITUTION |
CONSTITUTION PUBLIEE |
Article 13 « Toute personne a droit, dans un délai raisonnable et en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien- fondé de toute allégation en matière civile ou pénale dirigée contre elle ». |
Article 13 « Toute personne a droit, dans un délai raisonnable et en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute allégation en matière civile ou pénale dirigée contre elle ». (Constitution) |
Article 17 « Toute personne a droit à la liberté de réunion et d’association dans les conditions fixées par la loi ». |
Article 17 « Toute personne a droit à la liberté de réunion et d’association dans les conditions et suivant les modalités prévues par la loi ». |
Article 31 (al.2.) « Les groupements dont le but ou l’activité est contraire aux lois ou qui troublent manifestement l’ordre public peuvent être dissouts ». |
Article 31 (al.2.) « Les groupements dont le but ou l’activité est contraire aux lois ou qui troublent manifestement l’ordre public peuvent être dissouts, après qu’il aient été invités à s’y conformer sans succès ». |
Article 37 (al.3) du Projet « Le Président de la République détermine et conduit la politique extérieure de l’Etat. Il est le garant de l’application des conventions internationales négociées sous son autorité et ratifiées par lui ». |
Article 37 (al.3) du Projet « Le Président de la République détermine et conduit la politique extérieure de l’Etat ». |
Article 39 « Le Président de la République signe les ordonnance et les décrets délibérés en Conseil des ministres. Il fixe par décret les attributions de chaque ministre. Il nomme à tous les emplois civils et militaires ». |
Article 39 « Le Président de la République dispose du pouvoir réglementaire. Il signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres. Il fixe par décret les attributions de chaque ministre. Il nomme à tous les emplois civils et militaires ». |
Article 42 « Tout candidat à la Présidence de la République doit :– être de nationalité guinéenne,– jouir de ses droits civils et politiques ;– être d’un état de bonne santé certifié par un collège de médecins assermentés par la Cour constitutionnelle quarante jours au moins et soixante jours au plus avant la date du scrutin.Trente-neuf (39) jours avant le scrutin, la Cour constitutionnelle arrête et publie la liste des candidats. Les électeurs sont alors appelés aux urnes par décret ». |
Article 42 « Tout candidat à la Présidence de la République doit :– être de nationalité guinéenne,– jouir de ses droits civils et politiques ;– justifier le parrainage des électeurs déterminé par le Code électoral ;– être d’un état de bonne santé certifié par un collège de médecins assermentés par la Cour constitutionnelle. Les candidatures sont déposées au greffe de la Cour constitutionnelle quarante (40) jours au moins et soixante (60) jours au plus avant la date du scrutin.Aucune candidature n’est recevable si elle n’est présentée par un parti politique légalement constitué ou par une coalition de partis politiques. Chaque parti politique ou coalition de partis politiques ne peut présenter qu’une seule candidature.Trente-neuf (39) jours avant le scrutin, la Cour constitutionnelle arrête et publie la liste des candidats. Les électeurs sont alors appelés aux urnes par décret ». |
Article 43 (al.2.3) : « Le Président de la République fixe le jour du scrutin au moins soixante jours avant celui-ci.Celui-ci est fixé au quatorzième jour après la proclamation des résultats définitifs du premier tour ». |
Article 43 (al.2) : « Le Président de la République fixe le jour du scrutin »Il ouvre la campagne électorale trente (30) jours avant le scrutin. Celle-ci est close à la veille.En cas de second tour, celui-ci est fixé au quatorzième jour après la proclamation des résultats définitifs du premier tour ». (Disposition faisant 4 alinéas en tout alors qu’elle en fait trois, dans le projet. |
Article 47 (al1) « Le Président de la République élu entre en fonction 15 jours après la proclamation des résultats définitifs ». |
Article 47 « Le Président de la République élu entre en fonction à l’expiration du mandat du Président de la République sortant ». |
Article 52 (alinéa 3) « Cette disposition s’applique au Premier ministre, aux membres du gouvernement et aux Présidents des institutions républicaines énumérées à l’article 4 ». |
Article 52 (alinéa 4) « Cette disposition s’applique au Premier ministre, aux membres du gouvernement et aux Présidents des institutions constitutionnelles énumérées à l’article 4 ». |
Article 68. al.1 « Les députés à l’Assemblée nationale sont élus au suffrage universel direct (…). En cas de dissolution, de nouvelles élections législatives sont organisées dans les trente jours qui suivent cette dissolution ». |
Article 68 « Les députés sont élus au suffrage universel direct. (…).En cas de dissolution, de nouvelles élections législatives sont organisées dans les soixante jours qui suivent celle-ci ». |
Article 71 « Une loi organique fixe le nombre de députés et les avantages accordés » |
Article 71 « Une loi organique fixe le nombre de députés et les avantages à eux accordés ». |
Article 76 « L’Assemblée nationale se réunit en session extraordinaire soit à l’initiative du Président de la République, soit à la demande de la majorité des membres qui la compose, sur un ordre du jour déterminé.Elle est convoquée, dans tous les cas, par le Président de la République. Le décret de convocation détermine la date d’ouverture de l’ordre du jour ». (Cas évident de non coïncidence des dispositions). |
Article 76 « A la clôture de la session ordinaire unique, l’Assemblée nationale habilite le Président de la République, à travers la loi adoptée à cet effet, à prendre des mesures par ordonnance, s’il y a urgence, pendant la période des vacances parlementaires.La loi d’habilitation doit énumérer de manière exhaustive et limitative les matières pouvant en faire l’objet. Les ordonnances émises dans ce cadre par le Président de la République doivent être ratifiées par l’Assemblée nationale à sa rentrée prochaine ». |
Article 77 « La session extraordinaire est close dès que l’Assemblée nationale a épuisé l’ordre du jour. Les députés ne peuvent demander une nouvelle session extraordinaire avant l’expiration du mois qui suit la clôture de la session». (Cas évident de non coïncidence de dispositions). |
Article 77 « Par ailleurs pendant la même période, l’Assemblée nationale peut-être réunie en session extraordinaire soit à l’initiative du Président de la République soit à la demande de la majorité des membres qui la compose, sur un ordre du jour déterminé, si une question d’intérêt national relevant du domaine de la loi nécessite cette réunion (…). |
Article 83 « L’Assemblée nationale vote le budget en équilibre. Elle est saisie par le gouvernement du projet de loi de Finances au plus tard le 15 octobre.La Loi de Finances est votée au plus tard le 31 décembre.Si à la date du 31 décembre, le budget, le budget n’est pas voté, les dispositions du projet de loi de finances peuvent être mises en vigueur par ordonnance.L’ordonnance doit faire l’objet d’une loi de ratification au plus tard le 31 janvier ».(4 alinéas + défaut de coïncidence). |
Article 83 L’Assemblée nationale vote le budget en équilibreElle est saisie par le gouvernement du projet de loi de Finances au plus tard le 15 octobre ». (Deux alinéas) |
Article 84 « L’Assemblée nationale dispose de 60 jours, au plus, pour voter la loi de Finances.Si, compte tenu de la procédure prévue ci-dessus, la loi de Finances de l’année n’a pas pu être mise en vigueur avant le début de l’exercice, le Gouvernement demande d’urgence à l’Assemblée nationale l’autorisation de percevoir les impôts.Celle-ci se prononce dans les deux jours. Le ministre est autorisé à faire reconduire par décret du Président de la République le budget de fonctionnement de l’année précédente ». |
Article 84 « L’Assemblée nationale dispose de 60 jours (60 jours), au plus, pour voter la loi de Finances.La loi de Finances est votée au plus tard le 31 décembre.Si pour une raison quelconque, à la date du 31 décembre, le budget n’est pas voté, le Gouvernement demande d’urgence à l’Assemblée nationale l’autorisation de percevoir les impôts. Celle-ci se prononce dans les deux jours qui suivent la demande du gouvernement qui doit, elle-même, intervenir avant le 31 décembre. Dans ce cas, l’Assemblée nationale poursuit l’examen de la Loi de finances après avoir autorisé le Président de la République à reconduire par décret le budget de fonctionnement de l’année précédente. Toutefois, quelques soient les raisons pouvant être invoquées, l’examen de la loi de Finances à l’Assemblée nationale doit être clos, au plus tard, le 31 janvier ». |
Article 90 « L’Assemblée nationale peut habiliter, par une loi, le président de la République à prendre des mesures qui relèvent normalement du domaine de la loi pour un délai donné et dans des matières qu’elle précise. (…). |
Article 90 « Pendant la session ordinaire unique, si une circonstance quelconque le nécessite, l’Assemblée nationale peut habiliter, par une loi, le président de la République à prendre des mesures qui relèvent normalement du domaine de la loi pour un délai donné et dans des matières qu’elle précise. (…). |
Article 106 « La Cour constitutionnelle est composée de neuf (09) membres choisis pour leur compétence et leur bonne moralité.Elle est composée de :Trois (3) personnalités choisies par le Président de la République, qui nomme le Président de la Cour constitutionnelle pour la durée du mandatDeux personnalités désignées par le Président de l’Assemblée nationaleDeux magistrats désignés par l’Association des magistrats de GuinéeUn avocat désigné par le Conseil de l’ordre des avocats.Un enseignant de la faculté de droit reconnu pour son expertise, désigné par ses pairs ». |
Article 106 « La Cour constitutionnelle est composée de neuf (09) membres choisis pour leur compétence et leur bonne moralité ».Elle est composée de :Trois (3) personnalités choisies par le Président de la République, qui nomme le Président de la Cour constitutionnelle pour la durée du mandat ;Deux personnalités désignées par le Président de l’Assemblée nationale ;Deux magistrats désignés par le Conseil supérieur de la magistrature ;Un avocat proposé par le Conseil de l’ordre des avocats ;Un enseignant de (il n’y a pas LA) faculté de droit ayant au moins le grade de Maître de Conférences et reconnu pour son expertise, désigné par ses pairs ». |
Article 107 (al 3) « A l’exception du Président, la Cour constitutionnelle est renouvelée par moitié tous les trois ans au tirage au sort ». Modification substantielle de la disposition ».……………………………………………….Article 119al.4,5 « La Cour des comptes est également chargée de contrôler les déclarations de biens faites par les autorités énumérées aux articles 49 et 64.Elle élabore et adresse un rapport au Président de la République et au Président de l’Assemblée nationale ». |
Article 107 (al 2 et 3) « Les membres de la Cour constitutionnelle sont renouvelés par tiers (1/3, tous les trois ans, compte tenu de leur ordre d’entrée. Pour les tous premiers membres installés lors de la mise en place initiale de la Cour constitutionnelle, à l’exception du Président, nommé pour la durée du mandat, le renouvellement se fait aléatoirement par tirage au sort de trois (3) d’entre eux qui feront trois (3) ans, puis de trois autres qui feront six ans. Les deux derniers sont tirés partiront à la neuvième année avec le Président. Ce tirage au sort se fait dès l’installation des membres de la Cour ».………………………………………………..Article 119 al.4, 5. « La Cour des comptes reçoit de la Cour constitutionnelle les copies des déclarations de biens faites par les autorités énumérées aux articles 49 et 64.Elle élabore et adresse, au début de chaque année, un rapport au Président de la République et au Président de l’Assemblée nationale ». |
Article 120 « La Haute Cour de justice est composée d’un membre de la Cour suprême, d’un membre de la Cour constitutionnelle, d’un membre de la Cour des comptes et de six (6) députés élus par l’Assemblée nationale.Chacun des membres de ces institutions est élu par ses pairs (…) ». |
Article 120 « La Haute Cour de justice est composée d’un membre de la Cour suprême, d’un membre de la Cour constitutionnelle, d’un membre de la Cour des comptes et de six (6) députés désignés par la plénière de l’Assemblée nationale, sur proposition de son Bureau. La représentativité des députés doit tenir compte de la configuration politique de l’Assemblée nationale. (…) ». |
Article 132 « Le Médiateur de la République est nommé par le Président de la République pour un mandat de sept (07) ans non-renouvelable, par décret pris en Conseil des ministres, parmi les Hauts fonctionnaires retraités ou non, ayant au moins trente ans de service. Il ne peut être démis de ses fonctions qu’en cas d’empêchement définitif ou de faute grave constatés par la Cour suprême ». |
Article 132 « Le Médiateur de la République est nommé par le Président de la République pour un mandat de cinq (05) ans non-renouvelable, par décret pris en Conseil des ministres, parmi les Hauts fonctionnaires retraités ou non, ayant au moins trente ans de service. Il ne peut être démis de ses fonctions qu’en cas d’empêchement définitif ou de faute grave constatés par la Cour suprême ». |