| Affaire Amadou Diallo de la CNTG : y a-t-il un juriste dans le cabinet présidentiel guinéen ? Affaire Amadou Diallo de la CNTG : y a-t-il un juriste dans le cabinet présidentiel guinéen ? | |
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Article publié par le 11 juin 2012 à 2h20
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Affaire
Amadou Diallo de la CNTG : y a-t-il un juriste dans le cabinet présidentiel ? Par communiqué de presse présidentiel
en date du 18 mai 2012, le Président Alpha Condé a affirmé reconnaitre M.
Amadou Diallo comme seul secrétaire général de la CNTG au mépris de l'arrêt de
la Cour d'appel de Conakry qu'il qualifie d'incompétente pour connaitre les
litiges relatifs à la représentativité des organisations syndicales. Lors de son interview sur
www.guineenews, M. Amadou Diallo, pour normaliser sa reconnaissance par le
Président, avait dit entre autres que le Président de la République est le premier
magistrat du pays et que s'il se prononce sur un dossier, c'est terminé. « On ne dira jamais assez que la
magistrature suprême d'un Président de la République ne doit pas être comprise
dans le sens juridictionnel du terme : Un président de la République n'est pas
un juge, le principe de la séparation des pouvoirs oblige ». Il me semble
important de rappeler que c'est M. Amadou Diallo qui avait ma faveur dans cette
affaire, du fait que son élection avait été reconnue par des observateurs
extérieurs tels que le bureau international du travail(BIT) et d'autres. Mais,
quant on analyse une question juridique, c'est la loi qui constitue la
référence et non sa propre préférence. Je précise également que si cet
article intervient aussi tard, c'est parce que j'ai l'impression que les
Guinéens n'ont pas pris la mesure de la dangerosité de cette usurpation du
pouvoir judiciaire par le chef de l'exécutif, fait qui est une grave violation
du principe de séparation des pouvoirs consacré par la constitution guinéenne.
Cette passivité institutionnelle et populaire se traduisent par des violations
de plus en plus graves de la constitution par le président Alpha Condé. En effet, nous venons d'assister à
l'épilogue du combat fratricide et judiciaire qui avait opposé M. Amadou Diallo
et M.Yamoussa Touré pour le contrôle de la
Confédération Nationale des Travailleurs de Guinée(CNTG). En résumé, M. Amadou Diallo et M. Yamoussa Touré étaient candidats au poste de secrétariat
général de la CNTG lors du congrès mouvementé qui avait consacré l'élection de
M. Amadou Diallo. En total désaccord avec cette élection pourtant reconnu entre
autres par les représentants du bureau international du travail(BIT), M. Yamoussa Touré et ses partisans avaient aussi organisé leur
propre congrès ayant donné lieu à l'élection de ce dernier au même poste de
secrétaire général de la CNTG. Les deux élections ont eu pour conséquence, la
dualité de confédération nationale des travailleurs de Guinée ; l'une dirigée
par M. Amadou Diallo et l'autre dirigée par M. Yamoussa
Touré. Suite à cette dualité, le tribunal du travail de Conakry avait rendu un
jugement annulant les deux élections, décision qui vient d'être confirmée par
l'arrêt de la cour d'appel de Conakry en date du 15 mai 2012. La question qui nous intéresse dans
cette affaire présentant le caractère d'une violation grave de multiples
dispositions constitutionnelles, est celle du communiqué du bureau de presse de
la présidence de la République rendant public la reconnaissance de M. Amadou
Diallo comme seul représentant de la CNTG par le Président Alpha Condé au
mépris de l'arrêt d'annulation des deux congrès qui ont donné lieu à l'élection
des deux protagonistes ce qui donne l'apparence d'une nomination alors que le
secrétaire général de la CNTG n'est pas nommé mais élu. Pour tenter de comprendre la portée de
ce communiqué, la première étape peut consister à déterminer sa nature
juridique s'il en a une, avant d'analyser les conséquences qu'il peut
engendrer. Il me semble important de commencer par souligner
que l'affirmation du Président Alpha Condé (contenue dans le communiqué) selon
laquelle, les tribunaux ne sont pas compétents pour connaitre les litiges
relatifs à la représentativité des organisations syndicales traduit une lacune
impardonnable de la part du Président de la République car l'article 258 du
code du travail de la République de Guinée attribue cette compétence aux
tribunaux du travail dans ces termes : « Les litiges
concernant la représentativité des syndicats sont de la compétence du Tribunal
du Travail. Lorsque le secteur géographique dans lequel la représentativité
syndicale est discutée, dépasse le domaine de la compétence territoriale d'un
Tribunal, le litige est porté devant le Tribunal du Travail de Conakry ». Si le
président et son cabinet sont incapables de vérifier la véracité de ses propos
sur l'existence et les conditions d'application des textes de loi dont il est
lui-même chargé de garantir leur bonne application, on peut dire que la Guinée
est très male partie ! Quelle
est la nature juridique du communiqué du bureau de presse de la présidence
reconnaissant M. Amadou Diallo ? Avant d'analyser cette question, il me
semble incontournable de souligner les limites des actes normatifs que le
Président de la République peut légalement prendre dans l'exercice de son
pouvoir réglementaire. Abstraction faite de ses compétences dans des domaines
divers et variés en sa qualité de chef de l'exécutif, il faut comprendre qu'en
matière normative (création de loi au sens large du terme) la compétence propre
ou directe du Président est définie par l'article 46 alinéa 1er de
la constitution qui dispose que : « le président de la République dispose du
pouvoir réglementaire qu'il exerce par décret ». Pour être plus complet, on peut
s'étendre sur son pouvoir de prendre des ordonnances. Mais attention ! Il ne
s'agit pas d'un pouvoir propre. C'est un pouvoir qu'il peut tenir de
l'Assemblée Nationale dans un domaine limité pour une durée limitée sur le
fondement de l'article 82 alinéa 1er de la constitution qui dispose
que : « L'Assemblée Nationale peut
habiliter par une loi, le Président de la République à prendre des mesures qui
relèvent normalement du domaine de la loi pour un délai donné et pour des objectifs qu'elle précise ». Pour répondre à la première question,
on peut procéder par élimination. a)- Le Communiqué présidentiel en question peut-il être considéré
comme un décret ? La réponse négative s'impose. Quant le
président prend un acte sur le fondement de son pouvoir décrétale, l'acte en
question ne peut être qualifié de «
communiqué », mais, de « décret » avec
son numéro et la date de sa prise entre autres et doit être publié au journal
officiel, ce qui n'a pas été le cas de ce communiqué. De ce fait, il ne s'agit
pas d'un décret. b)- Le Communiqué présidentiel en question peut-il être considéré
comme une ordonnance ? La réponse négative s'impose ici aussi
car, pour que le président prenne une mesure par ordonnance, il faut que le
domaine d'action relève non seulement du domaine de la loi, mais aussi qu'il
soit habilité par l'Assemblée Nationale conformément à l'article 82 alinéas 1er de la constitution. On peut constater que le
CNT qui fait office de l'Assemblée Nationale n'a donné aucune habilitation
permettant au président de s'opposer aux décisions juridictionnelles. Même si
tel était le cas, l'habilitation serait illégale du fait que sur le fondement
du principe de séparation des pouvoirs consacré entre autres par l'article 2
alinéa 8 de la constitution, l'Assemblée Nationale n'a aucune compétence lui
permettant de voter une loi qui se substituerait à des décisions de justice. Ne
pouvant pas transmettre plus de pouvoir qu'elle n'en a, l'Assemblée Nationale,
même si elle le souhaitait, ne pourrait pas transmettre au Président, le pouvoir
de prendre des mesures contre les décisions des juges. Donc, il ne s'agit pas
d'une ordonnance. Attention !!! Le fait que le Président de la République
puisse exercer le droit de grâce sur le fondement de l'article 49 de la
constitution ne doit pas être compris comme un pouvoir de substituer sa volonté
aux décisions juridictionnelles. La grâce qui ne peut intervenir qu'après la
condamnation définitive, ne remet pas en cause le jugement, elle permet
seulement au condamné de ne pas purger la peine prononcée par les juges. La publication du communiqué du
Président, allant à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Conakry est
insusceptible de se rattacher à la moindre attribution légale du Président de
la République, ce qui ne laisse aucun doute sur son caractère grossièrement
illégal. Quant à sa nature juridique, on peut
dire qu'en l'état actuel de la situation, tant que le communiqué ne portera
aucun grief à la partie adverse, il reste une simple manifestation de volonté
du Président de ne pas se soumettre à une décision de justice. Il est dépourvu
de toute conséquence juridique pour les parties, donc hors champs juridique, ce
qui correspond à l'absence de nature juridique. On peut rapprocher ce cas d'espèce à
un arrêt du conseil d'Etat français en date du 9 décembre 1988 relatif à un
communiqué d'un premier ministre. Selon le conseil d'Etat, « Un communiqué par
lequel un premier ministre rendait public un tracé pour le TGV (Train à Grande
Vitesse) a été jugé comme sans effet juridique et comme devant être regardé
comme une simple déclaration d'intention du Gouvernement (Conseil d'État, 9
Décembre 1988, Ville d'Amiens) ». Conséquences du communiqué présidentiel relatif à la
reconnaissance de M. Amadou Diallo comme seul secrétaire général de la CNTG. Il est évident que de tels
agissements venant d'un Président de la République ne peuvent rester sans
conséquence négative. Il est d'une nocivité extrême pour le bon fonctionnement
des institutions de la République et par conséquent, de la démocratie en Guinée.
Que le Président confère
une force exécutoire ou non à ce communiqué, le mal est déjà fait. 1)- Si le président confère
une force exécutoire au communiqué. Si malgré tout, le Président confère
une force exécutoire au communiqué en question, se traduisant par le maintien
de M. Amadou Diallo au poste de secrétaire général de la CNTG y compris par la
force publique, il pourrait être assimilé à un acte administratif, de ce fait,
contestable devant la cour suprême pour entre autres, incompétence, violation du
principe de séparation des pouvoirs exécutif et judiciaire et violation de bon
nombre d'autres dispositions constitutionnelles. Une telle éventualité peut conduire
les juges à qualifier l'éventuel acte du Président « d'inexistant », c'est-à-dire, acte considéré comme n'ayant jamais
franchi la porte de l'existence juridique. Pour une brève explication, « un acte administratif inexistant est un
acte résultant d'une usurpation ou d'un empiètement sur les pouvoirs d'autre
autorité qu'administrative ». Il en est ainsi dans cette affaire car le
Président Alpha Condé vient de trancher par communiqué, un litige dont la
résolution est attribuée en première instance au tribunal du travail par
l'article 258 du code du travail de la République de Guinée. Il est clair que
le Président vient de faire preuve d'une flagrante violation de la séparation
des pouvoirs qui fonde toute société pouvant être qualifiée de démocratique. 2)- Si le
président ne confère aucune force exécutoire au communiqué. Même dans l'hypothèse ou le
président ne donne aucune force exécutoire au communiqué en question, en le
laissant au stade d'une simple prise de position sans effet juridique, force
est de reconnaitre que le mal est déjà fait. On peut soutenir que la
prise de position du Président par communiqué reconnaissant M. Amadou Diallo
comme seul secrétaire général de la CNTG n'a aucune portée normative. Elle traduit le refus du président à se
soumettre à une décision de justice comme l'exige l'article 108 de la
constitution. Juridiquement, il n'engage que son auteur, engagement qui peut
être moral ou devant la loi pour violation entre autres de l'article 108 de
constitution qui dispose entre autres que :
« Le pouvoir judiciaire est exercé par la cour suprême, la cour des
comptes, les cours et les tribunaux dont les décisions définitives s'imposent
aux parties, aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives,
juridictionnelles et aux forces de défense et de sécurité ». Les parties peuvent ne pas
tenir compte de ce communiqué et continuer à faire valoir leurs droits comme si
ce communiqué n'avait jamais existé, tant que le président ne lui confère pas
une force exécutoire. La partie qui s'estime lésée, peut saisir la cour suprême
pour obtenir la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Conakry en date du
15 mai 2012 qui avait annulé les élections des deux protagonistes et les a
renvoyés à une nouvelle élection. En
conclusion, cette affaire est une preuve supplémentaire du caractère informel
de la gestion que le Président Alpha Condé fait de la Guinée et de nos
institutions républicaines. Cela est d'autant plus inacceptable que c'est lui
qui est le garant du bon fonctionnement des institutions constitutionnelles
conformément à l'article 45 alinéa 2 et 3 de la constitution qui disposent que
: « Il (le Président) veille au respect de la Constitution, des engagements
internationaux, des lois et des décisions de justice. Il assure le
fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de l'Etat ». Le Président
Alpha Condé a réussi à instaurer une gestion informelle des institutions
constitutionnelles en flagrante violation de nombreuses dispositions
constitutionnelles dont certaines sont citées dans cet article. Il fait preuve
d'une telle confusion des pouvoirs que la hiérarchie des normes juridiques s'en
trouve bouleversée. Si dans la hiérarchie des normes juridiques, on ne
rencontre principalement que quatre niveaux à savoir dans l'ordre d'importance
, 1-) la constitution, 2-) les traités internationaux 3-) les lois et 4-) les
règlements , avec Alpha Condé, on arrive dans les faits, à cinq niveaux à
savoir, 1-) la volonté d'Alpha Condé qui prime la constitution, 2-) la
constitution si elle ne va pas à l'encontre des intérêts du président et de son
fils, puis 3-) les traités internationaux 4-) les lois et 5-) les règlements. Mes
arguments sont étayés par plusieurs faits dont certains sont mentionnés
ci-dessous : 1- limogeage
illégal des élus locaux de l'opposition et leur remplacement par les partisans
du président au mépris entre autres de la présomption d'innocence, alors que,
même en cas de limogeage légal, les remplaçants doivent être élus et non
nommés, 2- signature
des contrats secrets sur les deniers publics pour d'autres intérêts que
nationaux et absence des fonds publics dans le budget de l'Etat, 3- refus de
se soumettre à l'arrêt de la cour d'appel de Conakry dans l'affaire CNTG
traitée ci-dessus et sa volonté de substituer son désir à l'arrêt de la cour
d'appel, 4- limogeage
illégal de deux magistrats de la cour suprême au mépris de l'inamovibilité des
magistrats consacrée par l'article 109 alinéa 2 de la constitution et l'article
12 de la loi organique du 23 décembre 1991 encore en vigueur, portant
attribution, organisation et fonctionnement de la cour suprême, 5- limogeage
illégal du médiateur de la République en violation de l'article 129 de la
constitution, 6- limogeage
d'un patron d'une société privée dont on ne trouve aucun fondement légal. Il n'est
pas possible dans le cadre d'un article, de citer toutes les violations graves
de la constitution dont le président Alpha Condé a fait preuve. Avant
l'élection du Président Condé, on s'inquiétait de la gestion informelle d'une
bonne partie l'économie guinéenne. Désormais, c'est l'Etat même qui fait
l'objet de gestion informelle en dehors de tout cadre constitutionnel. Il est
temps pour le président Alpha Condé de se souvenir du serment qu'il vient de
prêter il y a moins de 2 ans conformément à l'article 35 de la constitution qui
dispose que : « Le Président de la République est installé dans ses fonctions
après avoir prêté serment devant la Cour Constitutionnelle, en ces termes : Moi __________, Président de la République
élu conformément aux lois, je jure devant le Peuple de Guinée et sur mon
honneur de respecter et de faire respecter scrupuleusement les dispositions de
la Constitution, des lois et des décisions de justice, de défendre les
Institutions constitutionnelles, l'intégrité du territoire et l'indépendance
nationale. En cas de parjure que je subisse les rigueurs de la loi ». Le président sera bien inspiré également de se souvenir de l'article
119 qui dispose ce qui suit : « Il y a
haute trahison lorsque le Président de la République a violé son serment, les
Arrêts de la Cour Constitutionnelle, est reconnu auteur, coauteur ou complice
de violations graves et caractérisées des droits humains, de cession d'une
partie du territoire national, ou d'actes attentatoires au maintien d'un
environnement sain, durable et favorable au développement ». Au vu des
deux dernières dispositions de la constitution citées ci-dessus (article 35 et
article 119) on ne prend aucun risque en disant que si la présidente du Conseil
National de la Transition (CNT) en l'occurrence Hadja Rabiatou
Serah Diallo ne participait pas à cette entreprise
diabolique de confiscation du pouvoir et de la démocratie en Guinée en
complicité avec le Président Alpha Condé, le CNT qui fait office de l'Assemblée
Nationale aurait au moins, tiré la sonnette d'alarme car, les conditions
exigées pour qu'un président de la République soit traduit devant la haute cour
de justice pour haute trahison conformément à l'article 119 de la constitution
sont presque remplies. Makanera Ibrahima Sory Juriste Fondateur
du site « leguepard.net » Contact :
makanera2is@yahoo.fr |
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