| GUINEE: Le CNT désormais illégal pour motif de péremption de mandat. GUINEE: Le CNT désormais illégal pour motif de péremption de mandat. | |
|
|
|
Article publié par le 2 juillet 2012 à 11h21
|
|
|
Le CNT
désormais illégal pour motif de péremption de mandat. « Important : il est évident
que le Conseil National de la Transition(CNT) sert aujourd'hui de béquille pour
la dictature et pillages du régime Alpha Condé. Critiquer Alpha Condé et
épargner Hadja Rabiatou Sérah
Diallo traduirait une injustice inqualifiable et rendrait tous nos discours
totalement inaudibles, partiaux et déshonorants ». Dans cet article, ma
démonstration s'articulera autour de deux points à savoir, le caractère
inconstitutionnel du maintien du CNT d'une part, et les conséquences qui en
découlent d'autre part. I- Le CNT est désormais une
institution inconstitutionnelle pour motif de péremption de mandat. Il est
principalement question ici de soulever le caractère inconstitutionnel du CNT
pour motif de péremption de mandat, par conséquent, le
caractère illégal de toutes les lois qu'il a votées depuis après le 16 octobre
2010 date limite de son mandat conformément à l'article 159 de la constitution
guinéenne. La
création, l'organisation et le fonctionnement des institutions
constitutionnelles relèvent de la constitution qui en est la référence suprême.
L'existence d'une institution constitutionnelle, la légalité de son
fonctionnement et sa disparition se constatent par rapport aux dispositions
constitutionnelles. C'est cette réalité qui me conduit à dire que le CNT ne
remplit plus les conditions juridiques ou constitutionnelles de son existence. Attention ! Permettez-moi de rappeler une fois de
plus que la compréhension de certaines démonstrations juridiques exige la
connaissance de l'un des caractères inhérent à la nature de la matière
juridique que je définis ainsi : « la matière juridique est une matière qui,
avec sa dose de fiction, rend un fait, un acte, ou une situation juridiquement possibles alors qu'ils
sont matériellement impossibles
d'une part, et d'autre part, rend un fait, un acte, une situation matériellement possibles alors qu'ils
sont juridiquement impossibles. En
voici des exemples très simples : a)- Situation juridiquement
possible alors qu'elle est matériellement impossible. Il
s'agit entre autres des personnes morales. L'existence d'une société (personne
morale) est juridiquement possible avec son adresse, son patrimoine et elle
peut avoir des enfants (filiales), alors quelle n'a pas d'existence matérielle.
A ne pas confondre une société (personne morale dont l'existence résulte de son
immatriculation) et les biens dont elle est propriétaire. L'accumulation de
biens est différente de l'existence d'une société. b)- Situation matériellement
possible alors qu'elle est juridiquement impossible. On peut
illustrer ce cas par la notion d'acte inexistant. Selon le vocabulaire Juridique Gérard Cornu Association Henri Capitant, « un
acte qualifié d'inexistant, est le caractère d'un acte administratif qui, soit
n'a pas été effectivement pris (inexistence matérielle), soit est entaché d'un
vice d'une telle gravité : usurpation de fonction, absence de pouvoir approprié
de l'administration
.qu'il doit être considéré comme n'existant pas en tant
qu'acte de l'administration (inexistence
juridique) ». Pourtant, l'acte qualifié juridiquement d'inexistant a très
souvent produit des effets dont l'existence matérielle est constatée. La jurisprudence du Conseil d'Etat français nous offre une abondante
référence en la matière. C'est le cas par exemple, des mesures prises après
qu'un fonctionnaire ait été atteint par la limite d'âge (Sect. 3 février 1956, F
,
n°8035, p. 45). « Du fait qu'il
avait dépassé l'âge d'occuper sa fonction, toutes les décisions prises par lui
ont été considérées comme inexistantes pour motif d'incompétence ». Il en a
été également ainsi de la décision prise par le Maire d'une commune et ses
adjoints réunis en conseil d'administration
de la commune, en lieu et place du
conseil municipal (9 novembre 1983, S
, n°15116, p. 453). Un autre exemple mérite d'être signalé. C'est le cas de l'arrêt du Conseil
d'Etat français du « 31 mai 1957 - Rosan Girard -
Rec. Lebon p. 335 » relatif à
l'élection du Maire de la commune du Moule à la Guadeloupe. En résumé,
des incidents avaient émaillé l'élection du Maire de la Commune. Au lieu d'en
référer au juge compétent en matière des contentieux électoraux, le préfet
s'est substitué au juge et a pris un arrêté préfectoral constatant la nullité
des opérations électorales et a ordonné une autre élection. Saisi par le Maire
sortant M. Rosan Girard, le Conseil d'Etat déclara
nul et non avenu l'acte du préfet, eu égard à la gravité de l'atteinte ainsi
portée par l'autorité administrative aux attributions du juge de l'élection. Dans cette affaire, le Conseil d'État avait jugé que : « certains actes
administratifs sont affectés d'une telle illégalité qu'ils doivent être
regardés comme inexistants, ce qui
permet de les contester ou de les rapporter à tout moment, même lorsque le
délai de recours est écoulé ». Dans le même sens, le conseil d'Etat avait soutenu que « l'acte inexistant
peut être déféré au juge de l'excès de pouvoir à tout moment, sans condition de
délai. Il peut être retiré à tout moment et ne peut créer de droits. Enfin, le juge soulève d'office
l'inexistence de l'acte (5 mai 1971, Préfet de Paris et ministre de
l'intérieur, p. 329) ». NB : Si les
juristes guinéens se réfèrent principalement à la jurisprudence française,
c'est parce que la Guinée, à ma
connaissance n'a pas de recueil de jurisprudence. Chers lecteurs, le but de cette longue démonstration est de faciliter la
compréhension des arguments juridiques que vous trouverez ci-dessous tels que
le caractère juridiquement inexistant du Conseil National de la Transition
(CNT). Pour revenir sur mon accusation de l'inconstitutionnalité du CNT pour motif
de péremption de mandat, c'est l'article 159 de la constitution qui fonde mes
arguments. Il dispose ce qui suit : « Il sera
procédé aux élections législatives à l'issue d'une période transitoire qui
n'excèdera pas six (6) mois à compter de l'adoption de la présente Constitution
». Au vu de cet article dont le CNT est
l'auteur, le mandat de l'Assemblée nationale transitoire qui est le CNT ne peut
en aucun cas dépasser les six (6) mois suivant la date d'adoption de cette
constitution. Aucune possibilité de prorogation légale n'est prévue par le
constituant car la tentation des manœuvres dilatoires consistant à faire durer
la transition est grande. Pour preuve le CNT aura bientôt 2 ans au lieu de six
mois. En général, les auteurs des constitutions
ne permettent aucune possibilité de faire durer des mandats transitoires à
cause du gros risque qu'ils font courir aux institutions. Il en est ainsi de l'intérim de la
Présidence de la République résultant de l'article 42 qui dispose que : «
L'intérim est assuré par le Président de l'Assemblée Nationale ou, en cas
d'empêchement de celui-ci, par l'un des Vice-présidents de l'Assemblée
Nationale par ordre de préséance. La durée maximale de l'intérim est de quatre
vingt dix jours. Le scrutin pour l'élection du Président de la République a
lieu, sauf cas de force majeure constaté par la Cour constitutionnelle, trente
cinq jours au moins et cinquante jours au plus après l'ouverture de la vacance
». Il est aisé de constater que si l'élection
doit se tenir entre 35 jours au moins et 50 jours au plus sauf cas de force
majeure, avec une marge de manœuvre d'au moins 40 jours car l'intérim peut
aller jusqu'à 90 jours, c'est pour éviter toute possibilité pour l'intérimaire
de faire durer l'intérim au préjudice du bon fonctionnement des institutions
démocratiques. A signaler que le cas de force majeure dont
il est question ne concerne pas la durée de l'intérim qui est de 90 jours
maximum, mais, la tenue de l'élection présidentielle entre 35 et 50 jours à
partir de l'ouverture de l'intérim. C'est pour cette même raison que les
auteurs de la constitution guinéenne de 2010 ont clairement indiqué dans
l'article 159 qu'il sera procédé aux élections législatives à l'issue d'une
période transitoire qui n'excèdera pas six (6) mois à compter de l'adoption de
la présente Constitution, sans aucune possibilité de prorogation même pour cas
de force majeure. De ce précède, il est légitime de se
demander si le CNT existe encore légalement parlant. Le CNT
remplit-il les conditions juridiques de son existence ? La réponse à cette question s'extirpe de l'article 159 de la présente
constitution qui dispose que: « Il sera
procédé aux élections législatives à l'issue d'une période transitoire qui
n'excèdera pas six (6) mois à compter de l'adoption de la présente Constitution
». Il ne faut plus rien chercher ailleurs, la loi c'est la loi. Elle permet
ou elle ne permet pas. Etant donné que le CNT ne devait pas exister plus de six mois après
l'adoption de la présente constitution conformément à l'article 159, les
conséquences qui résultent de cette disposition sont entre autres qu'après le
16 octobre 2010, le CNT ne remplit plus les conditions légales de son
existence. De ce fait, il existe matériellement et que ses membres continuent
de jouir illégalement des privilèges qui n'ont plus lieu d'être, force est
d'admettre que légalement le CNT n'existe plus. L'article 159 n'est pas le seul qui fixe une date butoir aux mandats des
représentants des institutions. Il en est ainsi de l'article 27 alinéa 2 de la constitution qui limite le mandat
présidentiel à cinq ans d'une part, et d'autre part, limite son renouvellement
à une seule fois. Aucune possibilité permettant de dépasser les cinq années
n'est prévue. Il en est également ainsi pour l'Assemblée Nationale qui sera
élue. Qui conque trouve normal que le CNT se maintienne au-delà de son mandat,
s'interdit de dire à Alpha Condé d'organiser les élections législatives, et
l'incite à ne pas organiser l'élection présidentielle à la fin de son
quinquennat car on ne peut refuser à Alpha Condé ce qu'on a accepté pour Hadja Rabiatou Serah Diallo, sous peine
de paraitre ridicule et discrédité. Rappelez-vous que c'est la deuxième fois
qu'une Assemblée Nationale dépasse la limite de son mandat en Guinée. La
dernière Assemblée Nationale du régime du Président Lansana
Conté présidée par M. Aboubacar Somparé avait
illégalement dépassé son mandat. Bon nombre de Guinéens avaient critiqué ce
fait y compris ma modeste personne par le biais de plusieurs interventions
médiatiques. Ce dépassement de mandat avait même servi d'argument aux
militaires pour justifier leur coup d'Etat. Un tel drame institutionnel ne peut
rester sans conséquences nocives pour le Pays. II -
Conséquences de l'inexistence du juridique du CNT. Ce qui se dégage de notre analyse est que
selon l'article 159 de la constitution, les élections législatives appelées à
mettre fin au mandat transitoire du CNT devaient se tenir obligatoirement dans
les six (mois) qui ont suivi l'adoption de la présente constitution qui remonte
au 16 avril 2010. De ce fait, le mandat du CNT a expiré depuis le 17 octobre
2010. Son maintien ne repose désormais sur aucune légalité encore moins sur la
légitimité car il avait été constitué par une méthode clientéliste
ostentatoire, hors cadre des dispositions des accords de
Ouagadougou. Plus de 40% de son effectif a été illégalement rajouté par
la présidente du CNT. Les deux personnes qui devaient représenter les Guinéens
de France ont été recrutées l'une en Suisse, l'autre en Guinée pour ne citer
que ces cas. Par conséquent, toutes les lois votées par
le CNT sont illégales pour incompétence du fait de la péremption de son mandat
de parlement transitoire. Mais attention ! L'illégalité du maintien du CNT et
les lois qu'il a votées sont telles que, le CNT peut, si la Cour suprême est
saisie être sans doute, qualifiés d'inexistants
avec tout ce que cela peut impliquer comme conséquences. N'oublions pas que la
définition d'acte inexistant et de
nombreuses jurisprudences (rappelées
ci-dessus) qualifient d'inexistant les actes pris par une
autorité incompétente. Etant frappé par la péremption de mandat, le CNT a perdu
sa compétence législative. De ce fait, toutes les lois votées par le CNT sont
des lois votées non pas désormais par une autorité incompétente car il n'est
plus une autorité, mais par un groupe de personnes incompétentes en la matière,
ce qui est encore plus grave. Les constatations qui précèdent nous
mettent face à l'ouverture d'une boite de pandore car, toutes les lois votées
par le CNT depuis le 17 octobre 2010 peuvent être contestées selon le cas,
devant la Cour suprême(la cour constitutionnelle n'étant pas encore créée) par
les institutions dotées de la capacité de saisine de la Cour à savoir, le Président de la République, 1/10 des députés ou membres du CNT et l'Institution
Nationale Indépendante des Droits humains, ou devant les juges des autres juridictions par des personnes physiques et morales
dans le cadre de l'exception d'inconstitutionnalité prévue par l'article 94
alinéa 5 de la constitution. L'intérêt de la qualification d'acte d'inexistant, par rapport à un acte
qualifié de nul, réside dans le fait que la contestation d'un acte nul est
soumise au respect d'un délai au-delà duquel aucune contestation n'est
possible, alors que la contestation d'un acte considéré inexistant n'est
soumise à aucun délai d'où la possibilité de contester toutes les lois votées
par le CNT depuis le 17 octobre 2010 date à laquelle son n'existence légale a
pris fin conformément à la constitution qu'il a lui-même écrite et adoptée. L'opinion nationale et internationale doit
savoir que l'existence légale du CNT a cessé depuis le 17 octobre 2010. Qu'il
n'est plus habilité à voter des lois ou approuver des contrats d'ailleurs de plus
en plus préjudiciables à l'intérêt national. Que tous ceux qui continuent de
signer des contrats avec la Guinée dont la validité exige l'approbation de
l'Assemblée Nationale doivent savoir que ces contrats seront susceptibles
d'être légalement remis en cause et ils ne pourront pas faire valoir leur
ignorance de la situation normative de la Guinée car le principe selon lequel
nul n'est censé ignorer la loi existe en Guinée aussi. Tous les Guinéens qui le souhaitent,
partis politiques, société civile ou personnes physiques peuvent alerter les
représentions diplomatiques présentes sur le territoire national du fait que
les sociétés en provenance de leur pays prendraient des risques énormes de
remise en cause en signant des contrats avec la Guinée dont la validité passe
par l'approbation du CNT qui n'existe plus ou par celle de l'Assemblée
Nationale qui n'est pas encore élue. Tous ceux qui le souhaitent peuvent mettre
la cour suprême face à ses responsabilités en lui demandant de se prononcer sur
la constitutionnalité ou non du maintien du CNT, des lois qu'il a votées et les
privilèges dont ses membres continuent de jouir. Si la cour suprême déclare le maintien du
CNT inconstitutionnel, au-delà du sort des lois et du maintien du CNT, c'est
aussi l'obligation pour ses membres de rembourser tous les traitements et
autres avantages qu'ils ont perçus depuis le 17 octobre 2010 date à laquelle le
CNT avait légalement cessé d'exister en tant qu'Assemblée Nationale
transitoire. Ils ne bénéficient d'aucune circonstance atténuante car d'une part
ils sont les auteurs exclusifs de cette constitution, non seulement parce
qu'ils l'ont rédigée, mais aussi parce que ce sont eux qui l'ont adoptée ; et
d'autre part, ils n'ont jamais rempli leurs missions de contre pouvoir face à
l'exécutif et le judiciaire ce qui nous aurait permis de faire l'économie de
nombreuses vies humaines et des milliers de milliards de Francs guinéens. Sans
l'inertie du CNT, il est fort probable qu'Alpha Condé n'aurait pas pu être
déclaré Président de la République du simple fait que, si le CNT, comme il en a
la compétence avait saisi la Cour suprême pour exiger que le second tour de
l'élection présidentielle se tienne au quatorzième jour après la proclamation
des résultats définitifs du premier tour conformément à l'article 28 alinéa 3
de la constitution, élection d'ailleurs reconnue à l'époque par le candidat
Alpha Condé comme démocratique, il est fort probable que le Chef d'Etat guinéen
actuel aurait répondu au nom de Cellou Dalein Diallo. Si le CNT avait fait son travail, on
aurait économisé beaucoup de vie humaine dans l'axe Bambéto-Cosa entre les deux tours de l'élection présidentielle
d'une part, mais aussi lors des manifestations pacifiques de l'opposition
souvent réprimées dans le sang d'autre part, sans oublier l'assassinat du frère
de Toumba Diakité sous la torture et dans l'innocence
totale. Il lui aurait suffit entre autres de créer des commissions d'enquête
parlementaire sur ces massacres et exiger que les auteurs et commanditaires
soient identifiés et punis, d'autant plus que l'article 6 alinéa5 de la
constitution dispose qu'aucune situation d'exception ou d'urgence ne doit
justifier les violations des droits humains alors qu'il n'ya pas pire violation
des droits humains que des exécutions extrajudiciaires pour cause de simples
manifestions conformément à l'article 10 de la constitution ou pour le fait
d'être frère à Toumba Diakité. Sans la complicité passive, parfois active
du CNT, les centaines de millions de Dollars appartenant à l'Etat se seraient
retrouvés dans les comptes du Trésor au lieu et place des comptes personnels
difficilement localisables. C'est le lieu pour moi de demander où sont
passés les membres du CNT issus de la diaspora ? Ces champions de la démocratie
et des critiques de toutes sortes qui, depuis qu'ils ont désormais leurs parts du gâteaux ont sacrifié les principes qu'ils défendaient. Pour revenir au CNT, il est recommandé que
celui qui soulève des problèmes propose des solutions. Que
faut-il faire alors ? Pour insuffler une dose de légalité à
l'actuel CNT ou pour en créer un autre, il faut encore réunir toutes les
parties qui avaient doté le CNT de la légalité et de la légitimité dont il
bénéficiait avant le 17 octobre 2010. Il ne faut pas faire abstraction sur le
fait que les membres du CNT n'ont pas été élus, ils sont l'émanation des partis
politiques et de la société civile qui formaient les forces vives. Ceux qui ont
été à l'origine de ce qu'il faut désormais appeler l'ancien CNT, auront le
choix entre la reconduction de l'ancien CNT ou la création d'un autre. Mais
attention ! Pas hors cadre constitutionnel. Il faut obligatoirement passer par
la reforme de l'article 159 de la constitution qui exigeait que les élections
législatives se tiennent dans les six mois qui ont suivi l'adoption de la
présente constitution. Cette reforme ne sera pas dramatique car l'article 159
en question appartient aux dispositions transitoires dont l'intérêt ne
dépassera pas la fin de la transition. Il n'est pas obligatoire de lui conférer
une durée de six mois comme dans sa version actuelle. Sa durée peut être de un,
deux, trois ou six mois, l'important étant que la date puisse permettre la
tenue des législatives crédibles. Cette reforme est facilitée par le fait que l'initiative de
la révision constitutionnelle appartient
concurremment au président de la République
et aux députés(prochainement le futur CNT qu'il mettront en place)
conformément à l'article 152 de la constitution. Ce que les Guinéens doivent retenir, c'est
que l'origine de leurs malheurs réside dans le fait de s'accommoder avec les
violations flagrantes et graves des lois. C'est ce qui engendre l'impunité et
l'impunité à son tour entraine les crimes économiques et du sang que nous
continuons à subir. Chers compatriotes, je ne prétends pas
détenir la vérité absolue qui me parait être la propriété exclusive de Dieu. Je
n'ai fait que provoquer le débat avec espoir que des bonnes propositions
émergent d'où qu'elles viennent, la mienne n'étant pas forcement la meilleure. Makanera
Ibrahima Sory juriste Fondateur
du site leguepard.net Contact: makanera2is@yahoo.fr |
|
| Imprimer Envoyer à un ami | |
Suspension des commentaires La rédaction du Guépard respecte la pluralité des opinions, et autorise toute critique.Cependant, elle se réservait le droit de supprimer tout commentaire comportant des injures. Mais devant la recrudescence de ce type de réaction, les commentaires seront suspendus jusqu'à la résolution de ce problème. Merci de votre compréhension. | |